TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400378_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, en application du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, une somme de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué, en application du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, une somme de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Toutefois, s'il conteste la durée retenue de présence dans le camp de Pertuis, il se borne à produire, outre une copie du livret de famille de ses parents attestant de sa naissance à Pertuis le 30 septembre 1965, des documents, dont un certificat administratif du chef du bureau central des rapatriés et un certificat de situation de scolarité, relatifs à la situation de sa sœur, Aïcha, née en 1962, de sorte que ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête est, par suite, manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 25 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2400378_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel