TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400378_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner à la commune de Schoelcher de supprimer les canalisations des eaux pluviales passant sous sa propriété ; 2°) de condamner la commune de Schœlcher à l'indemniser des préjudices subis par son terrain et sa maison d'habitation. Par une lettre du 13 juin 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué et par la décision prise sur la demande indemnitaire préalable, sous peine de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité manifeste à l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Mme B a été invitée, par un courrier du 13 juin 2024 adressé par pli recommandé avec accusé de réception à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête, en produisant une copie de la décision expresse rejetant une demande indemnitaire formée auprès de la commune, ou, en cas de rejet implicite, copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande préalable. Le courrier de cette demande de régularisation, présenté le 16 juin 2024, a été retourné au tribunal le 4 juillet 2024, assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de décision lui ayant refusé le versement d'une indemnité ou, si la commune n'a pas répondu à sa demande, de pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande, les conclusions tendant à la condamnation de la commune à indemniser la requérante des préjudices subis, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 5. En outre, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas davantage, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Or, en dehors des cas prévus par les dispositions citées au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de supprimer les canalisations des eaux pluviales passant sous sa propriété doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 15 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400378_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel