TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400379_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant de 488,22 euros et, d'autre part, la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de cette dette, ou de lui accorder un échéancier de paiement avec des montants inférieurs à ceux proposés.
Il soutient qu'il n'est pas d'accord avec le montant de la dette.
Par deux courriers du 22 juillet 2024, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai d'un mois en lui adressant les formulaires prévus par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir un échéancier de paiement avec des montants inférieurs à ceux proposés sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient au requérant de saisir, s'il s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.
3. En second lieu, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
4. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Pour contester la décision de remise de dette en litige, M. B se borne à soutenir qu'il n'est pas d'accord avec le montant de la dette en litige, un tel moyen étant sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de remise de dette en litige. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par une demande adressée par courrier mis à disposition le 22 juillet 2024 via l'application " Télérecours citoyen ", et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête.
6. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de remise de dette en litige, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. D'autre part, si M. B demande également l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant de 488,22 euros, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas en accord avec le montant de cette dette n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par une demande adressée par courrier mis à disposition le 22 juillet 2024 via l'application " Télérecours citoyen ", et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vue de préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, le requérant n'a pas complété sa requête.
8. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision de notification de l'indu en litige, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400379_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2400379_20241113
Données disponibles
- Texte intégral