TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400380_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, représentée par Me Scelles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de se prononcer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Scelles de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que les conditions d'utilité et d'urgence sont remplies dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire et méconnaît les libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme B a été convoquée en préfecture le 6 mars 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour de Mme B a été enregistrée le 6 mars 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions la requête tendant à ce que le préfet du Calvados procède à cet enregistrement.
3. En second lieu, Mme B ne tire d'aucun texte ni d'aucun principe le droit de voir sa demande de titre de séjour instruite dans un délai inférieur au délai de quatre mois institué par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de son enregistrement doit être rejetée dès lors qu'elle se heurte à une contestation sérieuse.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'autorisent pas le juge à mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme au profit de l'avocat de la partie gagnante, en dehors de l'hypothèse prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce que le versement à Me Scelles d'une somme soit mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions précitées du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
N° 2400380Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400380_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel