TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400381_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI de l'Espoir, portant sur la construction d'une toiture terrasse et la modification de la façade Est du bâtiment situé sur un terrain sis 18 rue Fernand Herbaut, sur le territoire de la commune ; 2°) d'enjoindre à la SCI de l'Espoir de procéder au ravalement des façades Nord et Est du bâtiment. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut d'une part au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 11 décembre 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 11 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aulnay-sous-Bois formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2400381_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel