TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400383_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn portant décision de mise sous accord préalable prévue aux articles L. 162-1-15 et R. 148-9 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de la CPAM du Tarn la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la mise sous accord préalable, en ce qu'elle subordonnera systématiquement le versement des indemnités journalières consécutif aux arrêts de travail qu'il prescrit à l'accord des services de la CPAM, sera extrêmement contraignante pour lui compte tenu de l'important volume de consultations qu'il effectue quotidiennement ; -cette mesure prendra effet à compter du 1er février 2024 jusqu'au 31 mai 2024 : s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée, en ce qu'elle ne comporte pas les considérations juridiques qui la fonde ni ne précise les modalités d'appréciation de la notion " d'activité comparable ", est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -il n'a pas pu prendre connaissance de son entier dossier avant que se tienne la séance de la commission prévue à l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ni n'a pu obtenir la communication du " relevé de constations " qui aurait été adressé à cette commission, la communication à cette dernière n'étant pas établie ; -la commission prévue à l'article L. 114-17-2 n'a pas rendu d'avis pour des raisons indéterminées et il a donc été privé d'une garantie procédurale ; -la décision de la directrice de la CPAM a été prise sur le fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, en méconnaissance de l'article 47 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; -cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400367 enregistrée le 19 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, les seuls arguments invoqués par M. A pour justifier de l'urgence, tels qu'ils ont été analysés dans les visas ci-dessus, ne permettent pas de faire regarder la décision contestée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée à la CPAM du Tarn. Fait à Toulouse, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400383_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel