TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400383_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine du Grand Reims a rejeté sa demande de retrait des arrêtés du 23 janvier 2023 et du 9 juin 2023 l'a plaçant en position de disponibilité d'office du 28 décembre 2022 au 27 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de procéder au retrait de ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de la placer en congé de longue maladie sur la période du 28 décembre 2022 au 27 septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la communauté urbaine du Grand Reims conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à ses demandes, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des conclusions, émanant du requérant, tendant à ce que le tribunal constate le non-lieu a statuer sur sa requête doivent être regardées comme un désistement. Ce désistement des conclusions d'annulation de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La communauté urbaine du Grand Reims versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la communauté urbaine du Grand Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre O. NIZET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400383_20240521
Données disponibles
- Texte intégral