TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400384_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Désert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe illégalement au 11 rue des Crêtes à Bretteville-sur-Odon ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen ayant ordonné l'expulsion de Mme A de son logement par une ordonnance du 14 mars 2024. Par une lettre du 8 avril 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 8 avril 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 11 avril 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Désert et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 27 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2400384_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel