TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400385_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de sommes à payer émis le 29 mars 2023 par la commune de Pleurtuit pour avoir paiement de la somme de 4 600 euros en liquidation d'une astreinte administrative prononcée à son encontre en application d'un arrêté municipal n° 2022-169 du 28 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'agent comptable de Dol-de-Bretagne les frais d'acte d'huissier d'un montant de 360 euros ; 3°) de lui accorder la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Vu : - la requête au fond n° 2303338 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ". Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. 3. En l'espèce, M. B a saisi, le 22 juin 2023, le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige émis par la commune de Pleurtuit à son encontre. Ainsi, en vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de la somme correspondant à ce titre est suspendu, conformément aux dispositions précitées, par l'introduction de cette requête en annulation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal ordonne la suspension de l'exécution de cet avis des sommes à payer sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Si M. B demande à être déchargé des frais d'huissier mis à sa charge et à être indemnisé du préjudice moral et financier qu'il estime avoir subi du fait du recouvrement forcé de la créance mise à sa charge en dépit de l'introduction d'une requête en annulation, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur de telles conclusions. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Pleurtuit et au centre des finances publiques de Dol-de-Bretagne. Fait à Rennes, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400385_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel