TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400385_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme C B, représentée par Me Désert, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe à Bretteville-sur-Odon dans un délai de 24 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a déclaré un revenu imposable à peine supérieur à 7 000 euros pour l'année 2022 et ne dispose d'aucun autre logement ; - elle présente de graves problèmes de santé. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le logement en cause n'étant pas le domicile de la société Inolya, le délai d'exécution imparti par la mise en demeure aurait dû être de sept jours ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados l'a mise en demeure de quitter dans un délai de 24 heures le logement qu'elle occupe illégalement à Bretteville-sur-Odon. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante expose qu'elle a déclaré un revenu imposable à peine supérieur à 7 000 euros pour l'année 2022, qu'elle ne dispose d'aucun autre logement et qu'elle présente de graves problèmes de santé. Il ressort des pièces annexées à la requête que le logement occupé par la requérante, qui appartient au bailleur social Inolya, n'était plus occupé depuis le dernier état des lieux de sortie le 4 décembre 2023. La société Inolya a déposé plainte le 4 décembre 2023 pour violation de domicile. Le constat dressé le 8 décembre 2023 par un commissaire de justice relève que la plaque entourant le barillet de la porte d'entrée de ce logement a été cassée et coupée. Par ailleurs, le mémoire présenté dans le cadre d'une instance en référé devant le juge des contentieux de la protection fait état d'un logement que Mme B occupait à Caen. Si ce mémoire indique qu'elle a été contrainte de quitter le logement de Caen en raison des mauvaises relations avec ses enfants majeurs, aucun élément probant au dossier ne corrobore cette allégation. Ainsi, la requérante, par son comportement, a contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Désert. Fait à Caen, le 23 février 2024. Le juge des référés, Signé F. A Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2400385_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
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