TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400386_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Varcellone, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Gers du 26 décembre 2023, par laquelle ce dernier a suspendu, pour une durée de quatre mois, la validité de son permis de conduire n° 100 584200765 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui restituer son titre de conduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que, résidant en zone rurale, la suspension de son permis de conduire lui porte préjudice sur un plan professionnel, et que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, créant un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête en annulation contre la décision attaquée n° 2400375, enregistrée le 20 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, domicilié à Lavit (82120), a fait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire par arrêté du préfet du Gers, daté du 26 décembre 2023, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors que la visibilité était réduite. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve de disposer de son permis de conduire, M. B se borne à indiquer qu'il réside en zone rurale, à distance de son lieu de travail et sans réseau performant de transports publics à proximité. Il indique être habituellement attentif aux autres usagers de la route et n'avoir jamais commis d'infractions graves au code de la route, mais ne l'établit nullement, par exemple par la production d'un relevé d'information intégral relatif à ses droits à conduire. Il n'établit pas non plus avoir recherché, sans succès, une solution alternative transitoire pour se rendre sur son lieu de travail, telles que des solutions de covoiturage ou de transports à la demande, ni même avoir sollicité d'autres missions d'intérim plus proches de son domicile, afin de limiter ses déplacements. Il ressort par ailleurs des éléments versés au dossier que son activité est sédentaire et n'implique pas, pour son exercice, de déplacements professionnels réguliers et nombreux supposant de disposer d'un permis de conduire. Eu égard à la gravité de l'infraction relevée, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée répond à des exigences de sécurité routière qui ne peuvent être ignorées, la situation que le requérant déplore relevant, finalement, de son propre comportement. Par suite, alors même que la décision contestée aurait momentanément des conséquences gênantes sur les possibilités du requérant de se déplacer, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400386_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel