TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400386_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les certificats d'urbanisme n° CUb 972 220 24 BS025 et n° CUb 972 220 24 BS024 en date du 18 mars 2024 par lesquels le préfet de la Martinique a déclaré non réalisables les opérations envisagées sur les parcelles cadastrées section 0-AI-182 et 0-AI-763, situées lieu-dit Desfarges Marianne sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote ; 2°) d'ordonner une réévaluation de son projet en prenant en compte l'approbation municipale et l'existence des infrastructures actuelles ; 3°) de lui permettre de poursuivre l'opération de lotissement et de résidence principale. Elle soutient que : - son projet de construction de lotissement a été approuvé par le maire de Rivière Pilote dont l'avis n'a pas été pris en compte ; - la zone à construire comporte déjà des constructions et infrastructures et ne pouvait être considérée comme une réserve naturelle vierge ; - il y a une incohérence entre le schéma d'aménagement régional et l'état actuel du terrain ; - la décision est disproportionnée et inéquitable ; - la procédure d'évaluation de l'impact environnemental a été appliquée de manière stricte et sans prendre en compte les réalités locales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, Mme A entend contester les certificats d'urbanisme du 18 mars 2024 par lesquels le préfet de la Martinique lui a indiqué que les parcelles objet de ses demandes, cadastrées section 0-AI-182 et 0-AI-763, situées lieu-dit Desfarges Marianne sur le territoire de la commune de Rivière-Pilote, ne pouvaient être utilisées pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une résidence principale, s'agissant du certificat d'urbanisme n° CUb 972 220 24 BS025, et pour la réalisation d'une opération consistant en la création d'un lotissement de 8 parcelles en vue de construire, s'agissant du certificat d'urbanisme n° CUb 972 220 24 BS024. Le préfet a certifié que les parcelles ne pouvaient pas être utilisées pour la réalisation des opérations envisagées au motif, notamment qu'elles étaient situées en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune. 3. Pour contester ces décisions, la requérante se borne à soutenir que les avis favorables du maire de la commune de Rivière-Pilote sur ses projets n'auraient pas été pris en compte par le préfet de la Martinique. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester des décisions prises par le représentant de l'Etat qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée par les avis du maire de la commune. Par ailleurs, la requérante indique que la zone à construire inclut déjà des constructions et infrastructures sans assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. A cet égard, s'il ressort des deux photographies produites que les parcelles en litige sont entourées de quelques constructions éparses, elles ne peuvent être regardées comme comprises au sein d'une partie urbanisée de la commune. Enfin, Mme A se borne à exposer qu'il y a une incohérence entre le schéma d'aménagement régional et l'état actuel du terrain, que les décisions sont disproportionnées et inéquitables et que la procédure d'évaluation de l'impact environnemental est stricte. Toutefois, elle n'assorti pas ses allégations des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant et des moyens non assortis de précisions suffisantes, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2400386_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel