TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400386_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A... B..., demande au tribunal : d’annuler la décision de la communauté de communes le Grésivaudan l’écartant de l’exploitation du snack « La Virgule » situé sur l’espace ludique du Col de Marcieu ; Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 la communauté de communes le Grésivaudan conclut au rejet de la requête ; Une lettre a été adressée le 22 janvier 2026, à M. B... l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative le 22 janvier 2026 et dont il a accusé réception le 24 janvier 2026, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté de communes le Grésivaudan. Fait Grenoble, le 10 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, SAVOURÉ La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2400386_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel