TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400387_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avenant du 3 mai 2024 prolongeant son contrat de recrutement en qualité de praticien à temps partiel au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique (CHUM) pour une période allant du 15 mai 2024 au 30 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge du CHUM, outre les dépens, la somme de 1 100 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B soutient que son contrat devait être prolongé pour une durée d'un an au minimum en application de son article 3 et en raison de la situation de tension dans laquelle se trouve l'hôpital. A l'appui de son recours, la requérante cite des articles du code de la santé publique relatifs au recrutement des praticiens contractuels, qui sont inopérants dès lors qu'ils ne portent pas sur le renouvellement de leur contrat. Mme B reproduit ensuite une instruction relative à la rémunération des praticiens contractuels. Toutefois, si cette instruction aborde la question de la prolongation de leur contrat, elle ne crée pas d'obligation de renouvellement et, dès lors, elle est également inopérante. De même, l'article 3 de son contrat de recrutement ne crée pas d'obligation de renouvellement. Enfin, en se bornant à soutenir que l'établissement hospitalier est actuellement en situation de tension, la requérante n'assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne présente que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 27 juin 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2400387_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel