TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400388_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la société Immo PL 120, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le directeur de l’établissement public foncier (EPF) d’Auvergne a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section BB 8 située sur la commune de la Roche Blanche ; 2°) de mettre à la charge de l’EPF Auvergne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024 l’EPF Auvergne, représenté par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Immo PL 120 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Immo PL 120 déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, l’EPF Auvergne prend acte du désistement de la société Immo PL120 et renonce à sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la société Immo PL 120 déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, l’EPF Auvergne indique renoncer à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immo PL 120. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de l’EPF Auvergne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immo PL 120 et à l’établissement public foncier Auvergne. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2400388_20260218
Données disponibles
- Texte intégral