TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400390_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision par laquelle la Commission d'attribution des logements de la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain n'a pas retenu sa candidature en vue de l'attribution d'un logement de type T4 situé à Massieux.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. B a saisi le juge des référés afin que celui-ci annule la décision par laquelle la Commission d'attribution des logements de la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain n'a pas retenu sa candidature en vue de l'attribution d'un logement de type T4 situé à Massieux. Alors que l'annulation d'une décision administrative ne relève pas de l'office du juge des référés, il y a lieu de rejeter la requête comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient au requérant, s'il le juge opportun et se croit fondé à le faire en raison notamment de l'urgence de sa situation, de saisir le juge des référés d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative conformément aux exigences des dispositions de l'article R. 522-1 de ce code citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400390_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA