TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400390_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. B doit être regardé comme contestant devant le tribunal administratif un avis de classement à victime du 6 février 2024 que lui a adressé le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Fort-de-France à la suite d'une plainte qu'il a déposée contre une société pour des faits d'infractions aux conditions de travail (contrat, salaire, horaires, congés, repos). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code pénal ; - Le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B doit être regardé comme contestant devant le tribunal administratif un avis de classement à victime du 6 février 2024 que lui a adressé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort- de-France, à la suite de la plainte qu'il a déposée contre une société pour des faits d'infractions aux conditions de travail (contrat, salaire, horaires, congés, repos). Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître des décisions prises par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'examen de plaintes pénales. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Schœlcher, le 11 juin 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2400390_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel