TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400393_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt (SERBBI), représentée par Me Rohan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2024, notifié le 8 janvier 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l'établissement " Le Parc " pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient : - que la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette fermeture de quinze jours entraînerait pour elle une perte de chiffre d'affaires estimée à la somme de 31 650 euros, alors qu'elle a déjà un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 54 458 euros, et qu'elle se retrouverait dans l'incapacité de payer ses charges fixes ; - que l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et aux droits de la défense, qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration et viole le principe du contradictoire dès lors qu'il mentionne qu'elle n'a pas présenté d'observations alors qu'elle les a fournies par courriel le 4 décembre 2023, qu'il a été pris exclusivement en application de l'article L. 3312-15 du code de la santé publique, lequel n'est pas applicable au grief retenu à son encontre qui a attrait uniquement à la régularité de la situation des travailleurs étrangers, et que la sanction infligée est manifestement disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 janvier 2024 à 15h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Rohan, représentant la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins et ajoute qu'un seul salarié est concerné sur les dix contrôlés et que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans la décision contestée que la société requérante n'a pas présenté d'observations alors qu'elle les a fournies par courriel, le 4 décembre 2023, et produit la lettre du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, du 30 novembre 2023, lettre remise en main propre à M. A, gérant de la société requérante, qui constate l'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français au sein de ladite société lors d'un contrôle administratif réalisé sur place, le 22 novembre 2023, qui précise qu'il envisage de prononcer la fermeture administrative dudit établissement sur le fondement de l'article L. 3332-15, 3 du code de la santé publique et que la société a la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours en indiquant une adresse courriel à cette fin, qui a été immédiatement versée dans les pièces du dossier via l'application Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle administratif de l'établissement " Le Parc ", restaurant situé 62 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100), exploité par la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt, réalisé sur site le 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a informé ladite société par actions simplifiée (SAS), par une lettre du 30 novembre 2023, qu'il envisageait de prononcer la fermeture administrative de son établissement. Par un arrêté du 3 janvier 2024, notifié le 8 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l'établissement " Le Parc " et ordonné au gérant d'apposer sur sa devanture cette décision durant toute la durée de la fermeture. Par la présente requête, la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution dudit arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté du 3 janvier 2024, notifié le 8 janvier 2024, qui décide d'une fermeture pour une durée de quinze jours de l'établissement " Le Parc ", met en péril l'équilibre économique du restaurant, qui emploie dix salariés, avec une perte prévisionnelle totale de chiffre d'affaires de 31 650 euros et l'impossibilité, à court terme, d'honorer ses charges fixes, et place ainsi la SAS concernée en situation d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. /2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la fermeture administrative a été exclusivement prise en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui a pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement d'un débit de boisson ou restaurant, alors que le manquement reproché est relatif à l'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, qui n'a pas pour objet d'assurer le respect de manquement des dispositions du code du travail relatif à la régularité de la situation des travailleurs étrangers, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société requérante établit avoir présenté des observations, le 4 décembre 2023, par courriel et à l'adresse précisée par la préfecture, comme cela lui avait été demandé, à la suite de la lettre du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, du 30 novembre 2023, remise en main propre à M. A, gérant de la société requérante, qui constate l'emploi d'un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français au sein de ladite société lors d'un contrôle administratif réalisé sur place le 22 novembre 2023, qui précise qu'il est envisagé de prononcer la fermeture administrative dudit établissement sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et que la société a la possibilité de présenter des observations dans un délai de quinze jours en indiquant une adresse courriel à cette fin, alors que la décision contestée mentionne que : " () Considérant que le gérant invité à présenter ses observations écrites et orales, par courriel notifié le 1er décembre 2023, n'y a pas répondu. () ". En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu, d'un côté, du nombre de salariés concernés par l'infraction et de la gravité de l'infraction reprochée, et, d'un autre côté, de la situation économique et sociale de l'entreprise décrite au point 3 et de l'obligation pour le préfet d'en tenir compte lorsqu'il envisage une sanction, l'arrêté du 3 janvier 2024, notifié le 8 janvier 2024, fixant à quinze jours la fermeture de l'établissement exploité par la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie qui constituent des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension immédiate de l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2024, notifié le 8 janvier 2024, ordonnant la fermeture de l'établissement " le Parc " situé 62 rue du Château à Boulogne-Billancourt (92100) pour une durée de quinze jours, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exploitation de restauration de Boulogne-Billancourt, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400393_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel