TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400393_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a procédé au retrait de son permis de conduire au motif qu'il aurait obtenu frauduleusement l'examen théorique ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie : sans son permis de conduire, il perdra son emploi alors qu'il est père de trois enfants et subvient aux besoins de sa famille ; que la situation d'urgence est d'autant plus caractérisée qu'il apparaît un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, le préfet ne pouvant lui retirer son permis de conduire au motif qu'il aurait obtenu frauduleusement l'examen théorique alors même qu'il n'a pas été poursuivi pour cette infraction et qu'il ne ressort ni des pièces du dossier qu'il a obtenu son permis par fraude ni qu'il avait connaissance des fraudes commises par l'exploitant du centre Dekra Echirolles ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige :
*la fraude n'étant pas établie, l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 221-1 A à L. 221-10 du code de la route et l'arrêté du 12 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
* le principe de sécurité juridique s'oppose au retrait de son permis de conduire obtenu le 19 janvier 2023 et le retrait de son permis décidé par le préfet n'est pas prévu par la loi.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400391 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère a procédé au retrait de son permis de conduire, M. C soutient que sans ce document, il perdra son emploi alors qu'il est père de trois enfants et subvient aux besoins de sa famille. Cependant, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allegations. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence.
3. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 janvier 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400393Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400393_20240125
TA3312 février 2026
DTA_2400391_20260212TA1427 avril 2026
DTA_2400393_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400393_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel