TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400394_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. C B doit être regardé comme contestant une décision de la commune de Saint-Laurent du Maroni concernant une parcelle située sur cette commune. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cayenne : Guyane () ". 4. En l'espèce, le requérant, M. B entend contester une décision de la commune de Saint-Laurent du Maroni en Guyane. En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée. Dès lors, il appartient au tribunal administratif de Guyane, et non au tribunal administratif de la Martinique, de se prononcer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cayenne, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cayenne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au tribunal administratif de Cayenne. Fait à Schœlcher, le 17 juin 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2400394_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA