TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400394_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A conteste une ordonnance pénale du 24 octobre 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Nancy l'a condamné au paiement d'une amende d'un montant de 300 euros pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h et a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 527 du code de procédure pénale : " () Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l'ordonnance à sa connaissance, former opposition à l'exécution de celle-ci. / A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles () ". Aux termes de l'article 528 de ce code : " En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 () ". 2. Par sa requête, M. A, qui conteste l'ordonnance pénale du 24 octobre 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Nancy l'a condamné à payer une amende d'un montant de 300 euros et, par une peine complémentaire, à la suspension de la validité de son permis de conduire pendant une durée de sept mois doit être regardé comme formant opposition à l'exécution de cette ordonnance. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point précédent, un tel litige relève de la compétence du tribunal de police. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Nancy, le 9 août 2024. Le président du tribunal, S. Davesne La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2400394_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel