TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400395_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a mis fin au versement de l'aide aux adultes handicapés dont il bénéficiait à compter du 1er octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Orne de rétablir son droit à l'aide aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2021 et à lui verser à ce titre la somme de 7 808,64 euros. Par un courrier du 16 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige concernant la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a mis fin à son bénéfice de l'aide aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2021. Si le requérant produit un courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Orne en date du 4 décembre 2023 proposant un échéancier pour le remboursement de la dette d'un montant de 2 702,73 euros dont il est redevable, il est constant qu'il ne s'agit pas de la décision dont il entend demander l'annulation. Ainsi la requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier du 16 février 2024 à la régulariser dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Le requérant a pris connaissance de ce courrier, sur l'application Télérecours Citoyens, le même jour mais n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 17 mai 2024. La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400395_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel