TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400395_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Gallin, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 174 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 16 septembre 2024, il a accordé la décharge totale de l'impôt sur le revenu supplémentaire de l'année 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par une décision du 16 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a accordé au requérant la décharge totale de l'impôt sur le revenu supplémentaire de l'année 2017 à laquelle il a été assujetti, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 12 novembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400395
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10212 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400395_20241112
TA7516 mars 2026
DTA_2400395_20260316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2400395_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel