TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400396_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, l'association Cap'Futur, représentée par Me Truche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Haute-Saône a refusé la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme B A ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a implicitement rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 25 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement pour faute de grave de Mme B A dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 22 mars 2024, il a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'association Cap'Futur, a annulé la décision du 25 juillet 2023 de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de licenciement pour faute de Mme A et a accordé l'autorisation de licencier Mme A pour motif disciplinaire, et d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, l'association Cap'Futur déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de l'association Cap'Futur est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Cap'Futur. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Cap'Futur, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B A. Fait à Besançon le 13 mai 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400396
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TA2513 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400396_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400396_20240513
Données disponibles
- Texte intégral