TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400398_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal de réexaminer sa demande d'attribution d'une bourse au mérite pour son enfant A D au titre de l'année 2022 - 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme C a sollicité l'octroi d'une bourse au mérite pour son enfant A D au titre de l'année scolaire 2022 - 2023. Par une décision du 11 octobre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé d'y faire droit. Cette décision de rejet a été confirmée par la décision du 20 décembre 2023 pour motif de tardiveté. 3. Mme C ne demande l'annulation d'aucune décision et se borne à solliciter l'indulgence du tribunal pour clarifier les raisons du refus initial, estimant que les conditions d'octroi d'une bourse au mérite étaient remplies. 4. D'une part, il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur en réformant les décisions de l'administration, ni de statuer à titre gracieux. D'autre part, Mme C n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et se borne à affirmer que les conditions d'octroi d'une bourse au mérite étaient remplies. Dans ces conditions, Mme C ne permet pas ainsi d'apprécier la pertinence de son moyen. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nîmes, le 6 février 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400398_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel