TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400399_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A C B, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation met gravement en péril son parcours et ses perspectives professionnelles, qu'il se trouve en situation irrégulière du fait de l'expiration de son précédent titre de séjour, le 5 janvier 2024, et que le délai d'instruction de son dossier est anormalement long ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est méconnait les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête n°2400358, enregistrée le 10 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant camerounais né le 19 juin 1994 à Bafoussam au Cameroun, est entré en France, le 9 septembre 2019, muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le diplôme de l'école supérieure de commerce de Montpellier - DPGE, le 17 octobre 2023. Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée et a obtenu une autorisation de travail qui lui a été accordée, le 11 janvier 2023. Le 18 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le téléservice de l'agence nationale des étrangers en France (ANEF) auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil. Malgré plusieurs courriers de relance, il n'a pas obtenu d'information quant à l'état d'avancement de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le téléservice de l'ANEF, le 18 octobre 2023. Toutefois, si le requérant demande la suspension de la décision implicite qui serait intervenue sur cette demande, il n'établit pas l'existence à la date de la présente ordonnance d'une décision implicite lui refusant sa demande de titre de séjour. Le délai de quatre mois n'étant pas expiré, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'étant née du silence gardé par l'administration. Par voie de conséquence, la requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision inexistante est irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais de l'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera faite au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400399_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel