TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400400_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté cette demande ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " Etudiant " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il y ait non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction de sa requête, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge d l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 12 mai 2025. Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2400400_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel