TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400401_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tcholakian demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 22 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a sollicité une carte de séjour à ce titre ; plus de trois mois après l'enregistrement de sa demande, elle n'a été mise en possession de façon renouvelée que d'un simple récépissé ; par courrier du 5 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 11 janvier 2023, son conseil a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, sans obtenir de réponse ; elle a donc saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation enregistré sous le n° 2301599, ainsi que d'un référé suspension ; par une ordonnance du 21 mars 2023, cette décision implicite de rejet a été suspendue et la préfète du Val-de-Marne a été enjointe de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; en dépit d'une demande d'exécution de cette ordonnance, elle n'a toujours pas été convoquée en vue du réexamen de sa situation ; son récépissé parvenant à expiration le 10 juillet 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de ce récépissé le 21 juin 2023 ; à défaut de réponse elle a été contrainte de saisir une nouvelle fois le tribunal administratif d'un référé liberté ; par une ordonnance du 13 juillet 2023, la préfète a été enjointe de renouveler ce récépissé dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; elle s'est en conséquence vu remettre le 17 juillet 2023 un nouveau récépissé valable jusqu'au 16 janvier 2024 ; à ce jour, elle reste dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident et n'a pas obtenu de convocation pour le renouvellement de son récépissé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est réfugiée statutaire, qu'elle est en situation régulière sur le territoire français et que le 8 janvier 2024 elle a été informée qu'il serait procédé à la suspension de son contrat de travail à défaut de présenter un nouveau titre valide avec autorisation de travail au plus tard le 16 janvier 2024 ; - la décision implicite de rejet de délivrance d'un titre de séjour et le non-renouvellement de son récépissé portent une atteinte grave et manifestement illégale au regard des articles R. 424-1 et suivants et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son droit d'asile et à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que ses services ont convoqué la requérante le 23 janvier 2024 pour lui remettre une carte de résident valable pour la période du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2033, qui a été fabriquée ; cette convocation et la liste des pièces lui ont été communiquées par un courriel électronique ; cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en soulignant que Mme A est réfugiée statutaire et se débat depuis 2021 dans les procédures pour se voir remettre le titre de séjour qui découle de cette qualité et qui aurait dû lui être remis de plein droit ; il s'agit du quatrième recours devant le tribunal et la réponse de la préfecture ne résout pas entièrement la situation de Mme A, notamment pour la semaine qui la sépare du rendez-vous accordé le 23 janvier prochain, alors que son employeur, auquel elle a fait parvenir le mémoire en défense de la préfecture, lui a indiqué que son contrat de travail serait néanmoins suspendu à partir du 17 janvier 2024 jusqu'à ce qu'elle présente un titre de séjour ou un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; la préfecture ne donne aucune indication sur les raisons qui auraient fait obstacle à ce que le rendez-vous qu'elle a accordé en cours d'instance soit fixé plus tôt, le 15 ou le 16 janvier 2024, alors qu'il ne vise qu'à lui remettre son titre de séjour qui est d'ores et déjà fabriqué et que la préfecture a bafoué durant trois ans le droit constitutionnel d'asile de la requérante ; pour toutes ces raisons, la demande de remboursement des frais exposés est en tout état de cause maintenue ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne : 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoquée Mme A le 23 janvier 2024 en vue de lui remettre la carte de résident, valable du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2033, que son son statut de réfugiée, reconnu le 22 avril 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui accorde de plein droit en vertu des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette convocation n'est, en l'espèce, pas de nature à rendre le recours de Mme A sans objet, dès lors que ce recours tend au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre et que la durée de validité du récépissé que Mme A détient actuellement expire le 16 janvier 2024, une semaine avant le rendez-vous accordé en cours d'instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne. Sur les conclusions de la requête : 3. Il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que si Mme A est convoquée le 23 janvier 2024 pour la remise de son titre de séjour, la validité du récépissé qu'elle détient actuellement expire le 16 janvier 2024, de sorte que Mme A sera dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour en France durant une semaine. Mme A soutient, sans être contredite, qu'en dépit du mémoire en défense qu'elle lui a présenté, son employeur entend maintenir sa décision de suspendre son contrat de travail à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de lui présenter un titre de séjour et un récépissé l'autorisant à travailler. Par ailleurs, alors qu'à l'issue de plusieurs procédures de référés antérieures, engagées depuis un an, le tribunal a suspendu le refus de délivrer à Mme A la carte de séjour sollicité, ordonné à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui délivrer sous quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, dans la présente instance, prévu de délivrer un tel récépissé dans l'attente de la remise de la carte de résident à laquelle l'intéressée a droit, sans donner aucune raison sur cette carence, et sans justifier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de fixer un rendez-vous à Mme A le 15, le 16 voire le 17 janvier 2024. Dans ces conditions, compte tenu des multiples démarches que Mme A a dû renouveler pour bénéficier jusqu'à présent d'un récépissé et de l'absence de certitude sur l'issue effective du rendez-vous du 23 janvier 2024, Mme A doit être regardée, en l'espèce, en dépit du délai de seulement une semaine qui sépare la date de la présente ordonnance de la date du rendez-vous du 23 janvier 2024, comme justifiant d'une urgence nécessitant que le juge se prononce dans le bref délai prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, alors que plusieurs ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un récépissé durant le temps de réexamen de la situation de l'intéressée et qu'il résulte du mémoire en défense que la préfète du Val-de-Marne a fini par accueillir favorablement la demande de carte de résident présentée par Mme A en sa qualité de réfugiée en lui délivrant une telle carte pour la période du 22 décembre 2023 au 21 décembre 2033, cette carte étant au surplus d'ores et déjà fabriquée, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée ou les dispositions de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de différer la remise du titre de séjour de Mme A après l'expiration de la période de validité du récépissé actuellement détenu par l'intéressée sans délivrer à cette dernière, dans l'attente de cette remise, un récépissé lui permettant de continuer à justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette remise. L'abstention de la préfète du Val-de-Marne est par suite manifestement illégale. Elle est également de nature à porter une atteinte grave au droit constitutionnel d'asile et au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne soit de délivrer dans les vingt-quatre heures à Mme A un récépissé pour la période courant jusqu'à la remise effective de la carte de résident à l'intéressée, soit d'avancer au 16 ou 17 janvier 2024 au plus tard la remise de la carte de résident de Mme A, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne soit de délivrer à Mme A, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé pour la période courant jusqu'à la remise effective de la carte de résident à l'intéressée, soit d'avancer au 16 ou 17 janvier 2024 au plus tard la remise de la carte de résident de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 15 janvier 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400401_20240115
TA10518 décembre 2025
DTA_2301599_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400401_20240115
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