TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400401_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C D doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48SI ", du 19 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points et a invalidé son permis de conduire pour solde de points devenu nul.
Il soutient que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle de cadre dans la grande distribution, qu'il n'est pas à l'origine des deux infractions d'avril et de mai 2023 ayant entraîné une perte de huit points sur son permis de conduire et qu'il n'a jamais reçu les amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. M. D demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 19 janvier 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, M. D n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision du 19 janvier 2024. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Pau, le 19 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé
N°2400401Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400401_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel