TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400402_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête intitulée " procédure de référé précontractuel ", enregistrée le 15 février 2024, la société Roques (SARL), conteste le rejet de son offre intervenu le 20 janvier 2024 répondant à un appel d'offres de la commune de Linxe concernant l'aménagement des espaces verts du lotissement Gran Jan de cette commune.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés " ;
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Par une décision du 19 janvier 2024, la commune de Linxe (Landes) a rejeté l'offre que la société Roques avait présentée pour l'attribution du marché concernant l'aménagement des espaces verts du lotissement Gran Jan de cette commune, jugée " anormalement basse " et désigné la société Bever comme attributaire. Par la présente requête, la société Roques se borne à rappeler la chronologie des faits, indique qu'elle a demandé des explications mais que l'analyse de son offre ne lui permet pas de comparer son offre avec celle de ses concurrents et qu'elle ne sait pas si le montant de 119 500, 27 euros est un montant HT ou TTC, et indique " rester à la disposition de la juridiction pour de plus amples renseignements ". Cette requête, ainsi présentée, qui ne comporte aucune conclusion recevable au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et ne présente à l'appui de sa demande en référé précontractuel aucun moyen précis qui serait relatif à un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Roques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roques.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Linxe.
Fait à Pau, le 16 février 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400402_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA