TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400402_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ; - il lui a été notifié sans la présence d'un interprète assermenté ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant afghan né en 1990, entré en France irrégulièrement le 10 février 2018, s'est présenté le 28 mars 2018 à la préfecture de police de Paris pour y solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes le 29 mai 2018 par le préfet des Bouches-du-Rhône, arrêté resté inexécuté. La France étant redevenue compétente à l'issue du délai de fuite, sa demande d'asile a été examinée et à l'issue du rejet de celle-ci, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime, département où il est accueilli, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est manifestement pas fondé. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; par suite, la circonstance que M. A n'ait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté est inopérante. 5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Toutefois à l'appui des moyens visés ci-dessus, qui ne peuvent utilement être invoqués qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, M. A se borne à soutenir qu'il est exposé à des risques et " menacé ", sans énoncer le moindre commencement de considération factuelle. Par suite, le moyen n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il est irrecevable. 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé, deux moyens inopérants et un moyen irrecevable. D'autre part, le délai de recours de trente jours qui a commencé à courir au plus tard à l'introduction de la requête est expiré. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°240040
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2400402_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel