TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400404_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B C, demande au tribunal de suspendre immédiatement le président de l'association le Cognac Tennis Club de ses fonctions et de dissoudre le comité de direction.
Il soutient que plusieurs fautes sont avérées et constatées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
3. M. C demande au tribunal administratif " compte tenu de la gravité des faits avérés et illégaux dont le président M. D A ainsi que certains membres de son comité de direction sont à l'origine ", " de suspendre immédiatement la présidence du club de ses fonctions et de dissoudre le comité de direction " de l'association le Cognac Tennis club ". Ainsi, outre le caractère très général des formulations employées, ces conclusions à fin d'injonction sont demandées à titre principal sans que soient présentées des conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif afférant à la situation des personnes mentionnées ni de conclusions indemnitaires. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Poitiers, le 4 mars 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2400404Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400404_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel