TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400404_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le jury de recrutement a refusé son admission au 3ème concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports organisé pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au jury de la nommer en qualité d'inspectrice de la jeunesse et des sports (session 2023) et de reporter son affectation et sa formation statutaire en septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Mme C se borne à soutenir, dans sa requête, que sa demande de communication des appréciations du jury a été rejetée. Elle produit en ce sens les échanges de courriels pour obtenir lesdites appréciations. Toutefois, il est loisible au jury du concours, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, la liste des candidats admissibles. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, Mme C soutient que l'aménagement de l'épreuve d'entretien de la phase d'admission a été incertain. Si Mme C produit une décision de la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle n'a fourni aucune précision et n'apporte au dossier aucun élément permettant de laisser présumer que c'est pour ce motif que le jury l'a ajournée. Dès lors, le moyen tiré de la discrimination liée au handicap n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne contient qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Schœlcher, le 22 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400404
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10222 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2400404_20240722
Données disponibles
- Texte intégral