TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400405_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme D A et Mme B C demandent au tribunal une remise de leur dette portant un indu de prime d'activité d'un montant de 760,96 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 29 octobre 2024, adressée par le biais de l'application Télérecours, Mme A et Mme C ont été informées, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, elles seront réputées s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Il résulte du mémoire en défense que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a régularisé le dossier des allocataires en annulant l'indu de prime d'activité, notifié par courrier le 7 août 2023, à la suite de la réception de nouveaux documents. Ainsi, l'état du dossier soulève une interrogation quant à l'intérêt que présente la requête pour son auteur. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A et Mme C le 29 octobre 2024, par le biais de l'application Télérecours. Elles ont reçu cette demande le 29 octobre 2024 à 11 heures 57, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par cette application. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, Mme A et Mme C sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leurs requêtes. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, Mme B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. A pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 21 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400405
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2400405_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel