TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400405_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A... C..., représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 9 septembre 2025. Par un courrier du 16 septembre 2025, M. C... entend maintenir sa requête. M. C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant jordanien né en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu le statut de réfugié statutaire le 3 octobre 2024. Dans ces conditions, le présent litige, visant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile n’a plus d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à la préfète du Loiret et à Me David. Fait à Limoges, le 18 novembre 2025 Le vice-président, F-J REVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2400405_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
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