TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400405_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 14 février 2026, la SASU Taxis Service Entreprise, représenté par Me Pinczon du Sel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 du maire de la commune de Chevilly en ce qu’il prévoit que l’autorisation de stationnement qui lui est délivrée porte le n° 3 ainsi que l’arrêté du 9 avril 2021 en ce qu’il attribue l’autorisation n° 1 à un tiers ; 2°) d’enjoindre à la commune de Chevilly, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une autorisation de stationnement portant le n° 1 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chevilly une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 5 mars 2026, la commune de Chevilly, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais liés au litige. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la SASU Taxis Service Entreprise déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la commune de Chevilly conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de la société requérante et renonce à ses demandes formulées à l’appui de ses propres écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, la SASU Taxis Service Entreprise a déclaré se désister de sa requête ainsi que de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, la commune de Chevilly doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SASU Taxis Service Entreprise ayant l’objet visé ci-dessus. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Chevilly de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Taxis Service Entreprise et à la commune de Chevilly. Fait à Orléans, le 10 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2400405_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel