TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400407_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable formulée auprès de l'Institut Mines-Télécom le 14 septembre 2023 ; 2°) de condamner l'Institut Mines-Télécom de lui verser la somme de 7 490, 57 euros au titre du remboursement des honoraires médicaux et des frais de déplacement en lien avec sa maladie ; 3°) d'enjoindre à l'Institut Mines-Télécom de procéder à ce remboursement dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire, sans caution, de 500 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'Institut Mines-Télécom, représenté par Me Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction tout en maintenant ses demandes relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2.Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'indemnisation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Institut Mines- Télécom versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Institut Mines-Télécom. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400407
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Chronologie de l'affaire
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TA3015 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400407_20240715
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400407_20240715
Données disponibles
- Texte intégral