TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400408_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B doit être regardé comme contestant la contrainte, non jointe, émise à son encontre le 17 février 2024 par la caisse d'allocation familiales du Puy-de-Dôme lui demandant le remboursement de la somme de 427 euros concernant un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 22 février 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or une demande de régularisation a été adressée au requérant par le tribunal le 22 février 2024, par lettre recommandée et réceptionnée le 24 février 2024. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la copie de la décision attaquée demandée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400408_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel