TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400409_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme F D, M. B D pour son compte et au nom de son enfant C D, Mme A D, M. E D, M. G D, et M. H D représentés par Me Danet, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont de nationalité afghane et risquent, du fait de leur situation irrégulière en Iran qui va naître en raison de l'impossibilité de renouveler leur visa touristique au-delà du 2 février 2024, un renvoi forcé vers leur pays d'origine où ils encourent des risques de persécution ; la commission de recours qu'ils ont saisi ne se prononcera pas avant le 12 mars 2024 sans certitude quant à une délivrance des visas demandés, alors que les risques seront sérieusement augmentés à la suite de la parution d'un documentaire en mai 2024 qui dénonce les violences du régime taliban dans lequel A et H D apparaissent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : elles sont insuffisamment motivées ; elles sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur d'appréciation quant aux risques encourus, à leur visibilité et leur éligibilité au statut de réfugié compte tenu des preuves qui sont apportées quant à leur appartenance à la minorité Hazara, leur parenté avec F D , journaliste qui a obtenu l'asile en France, les activités personnelles de H, E et G, journalistes ou anciens fonctionnaires et la participation de A à un documentaire, en outre ils établissent avoir des liens étroits avec la France. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Au titre de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre les refus consulaires avant que n'intervienne la décision de la commission de recours, les requérants invoquent les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels ils seront exposés en Afghanistan, compte tenu de leur appartenance à la minorité hazara, de leurs activités journalistiques ou en tant que fonctionnaires de l'ancien régime et de leur participation à un documentaire prochainement diffusé qui dénonce l'attitude du régime taliban notamment envers les femmes. Toutefois, d'une part, les intéressés n'établissent ni la réalité comme la proximité des risques personnellement encourus d'être expulsés de force d'Iran dès la fin de validité de leur ultime renouvellement de visa le 2 février 2024 alors qu'ils y résident depuis le début de l'année 2023. D'autre part, les éléments dont se prévalent les requérants n'apparaissent de nature à établir l'urgence alléguée à être protégés d'éventuelles recherches menées par les talibans alors qu'ils sont demeurés sans réaction depuis leurs entretiens avec les autorités consulaires françaises au cours du mois de juin 2023. Ainsi, en l'absence d'élément attestant que les risques auxquels seraient exposés les demandeurs de visa en Iran ou en Afghanistan seraient susceptibles de se réaliser à bref délai, alors qu'une décision de la commission de recours naîtra, à tout le moins implicitement à partir du 11 mars 2024, l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses ne peut être regardée comme démontrée. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, M. B D, Mme A D, M. E D, M. G D, à M. H D et à Me Danet. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400409
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400409_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel