TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400410_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la société Faurie, représentée par Me Richard, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la métropole " Saint-Etienne Métropole ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de relancer, au stade de l'examen des offres ou, à titre subsidiaire, de l'examen des candidatures, la procédure de consultation engagée pour la conclusion du lot n° 6 de l'accord-cadre portant sur des travaux courants sur les réseaux d'assainissement et les réseaux d'eau potable ; 2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que la société Sogea Rhône Alpes, attributaire du lot n° 6, et la société LMTP, attributaire du lot n° 2, qui ne disposent pas d'autonomie commerciale, doivent être regardées comme un seul candidat de sorte que deux lots ont été attribués à la même société, en méconnaissance des obligations de mise en concurrence fixées à l'article 1.4 du règlement de la consultation. Par une mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024 Saint-Etienne Métropole, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Faurie au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la requête de la société Faurie, qui n'indique pas l'identité du représentant légal habilité à agir pour son compte, est irrecevable ; - du fait du classement en 6ème position de son offre pour le lot n° 6, la société Faurie ne justifie d'aucun intérêt lésé ; - le moyen qu'elle soulève n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la société Sogea Rhône-Alpes, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Faurie au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - la société Faurie n'a pas été lésée par l'illégalité qu'elle invoque ; - le moyen soulevé manque en droit et en fait et est inopérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Richard pour la société Faurie, celles de Me Gibert pour Saint-Etienne Métropole et celles de Me Hourcabie pour la société Sogea Rhône Alpes. à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 23 juin 2023, la métropole " Saint-Etienne Métropole " a lancé une procédure de passation d'accords-cadres ayant pour objet des travaux courants sur les réseaux d'assainissement et les réseaux d'eau potable. Par un courrier du 4 janvier 2024, la société Faurie a été informée que son offre pour le lot n° 6, classée en sixième position, n'avait pas été retenue et que l'accord-cadre portant sur ce lot avait été attribué à la société Sogea Rhône Alpes. La société Faurie demande au juge des référés d'enjoindre à Saint-Etienne Métropole de relancer la procédure de passation de l'accord-cadre relatif au n° 6 au stade de l'examen des offres ou, à titre subsidiaire, de l'examen des candidatures. 3. Aux termes de l'article R. 2113-1 du code de la commande publique : " L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. ". L'article 1.4 du règlement de la consultation prévoit qu'un candidat ne peut se voir attribuer plus d'un lot. 4. Si la société LMTP, attributaire du lot n° 2, et la société Sogea Rhône Alpes sont des filiales du groupe Vinci et sont présidées par la même personne, il résulte de l'instruction qu'elles n'ont pas de liens capitalistiques directs, qu'elles ont des sièges sociaux distincts et qu'elles disposent de moyens humains et matériels propres, manifestant leur autonomie commerciale. Le moyen tiré de ce que Saint-Etienne Métropole a attribué deux lots à un même candidat en méconnaissance des obligations de mise en concurrence fixées dans le règlement de la consultation doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Saint-Etienne Métropole, que la société Faurie n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint à Saint-Etienne Métropole de relancer la procédure de passation du lot n° 6. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros chacun à verser à Saint-Etienne Métropole et à la société Sogea Rhône Alpes. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Faurie est rejetée. Article 2 : La société Faurie versera à Saint-Etienne Métropole et à la société Sogea Rhône-Alpes la somme de 1 400 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Faurie et Sogea Rhône Alpes et à la métropole Saint-Etienne Métropole. Fait à Lyon, le 2 février 2024. La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400410_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA