TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400410_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le maire de Salazac l'a mis en demeure de procéder à la démolition d'une construction irrégulière ; 2°) de condamner la commune de Salazac à lui verser une somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; 3°) de procéder à l'ouverture d'une enquête. Il soutient que la commune interdit tout construction utile à son exploitation, ce qui lui empêche d'exercer son activité d'éleveur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. D'une part, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de mise en demeure du 2 janvier 2024, M. A se borne à affirmer que la commune interdit tout construction utile à son exploitation, ce qui lui empêche d'exercer son activité d'éleveur. Ainsi, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, alors que le délai de recours est expiré. Les conclusions aux fins d'annulation peuvent donc être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à l'ouverture d'une enquête. Dès lors, les conclusions en ce sens présentées par M. A sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait formulé une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration concernée par l'objet de sa requête. En application des dispositions réglementaires précitées, tout recours contentieux portant sur une demande indemnitaire doit cependant être précédée d'une demande préalable adressée à l'administration en vue de lier le contentieux. Ainsi, les conclusions indemnitaires de la requête, au demeurant dépourvues de fondement en l'absence de tout préjudice établi, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Salazac. Fait à Nîmes, le 13 février 2024. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400410_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel