TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400410_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, M. A, représenté par Me Mousseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la direction interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer du ministère de la justice l'admis à faire valoir ses droits à la retraite au motif qu'il était atteint par la limite d'âge à compter du 3 octobre 2023 et l'a radié des cadres à compter de cette date ; 2°) d'enjoindre à l'administration, d'une part, de surseoir sur sa radiation des cadres dans l'attente du jugement du tribunal dans la requête n° 2400031 et, d'autre part, de réexaminer son dossier à compter de la décision prise par le tribunal dans cette requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique n°2400411 du 16 juillet 2024 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la direction interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer du ministère de la justice l'admis à faire valoir ses droits à la retraite au motif qu'il était atteint par la limite d'âge à compter du 3 octobre 2023 et l'a radié des cadres à compter de cette date, présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil du requérant le 16 juillet 2024 par le biais de l'application Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le jour même, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors et rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Fait à Schœlcher, le 30 août 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2400410_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel