TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400410_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Oxalyd location, représentée par Me Echard, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un ensemble immobilier situé 13 rue de La Mornétrie sur le territoire de la commune de Soubise (Charente-Maritime) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier adressé le 6 décembre 2024, la SARL Oxalyd location a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. La société à responsabilité limitée (SARL) Oxalyd location a été invitée, par courrier du 6 décembre 2024, qui a été adressé à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " et lu par cette dernière le 11 décembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d'un ensemble immobilier situé 13 rue de La Mornétrie sur le territoire de la commune de Soubise (Charente-Maritime). Ce courrier l'informait également qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande. La SARL Oxalyd location n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Oxalyd location. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Oxalyd location et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2400410_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel