TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400413_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme A B et autres demandent au tribunal de condamner le CROUS à les indemniser au titre des préjudices subis par le vol de leur matériel informatique survenu pendant les travaux de rénovation dans la résidence Hector Berlioz, et à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre des dommages et intérêts. Ils soutiennent que le CROUS a commis une faute dans la surveillance des personnes habilitées à entrer dans cette résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ". 4. Mme B n'a joint à sa requête, ni la décision de rejet d'une réclamation préalable, ni le justificatif d'une réclamation préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet. En outre, Mme B n'a pas fait présenter sa requête par un des mandataires prévus par les dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par un courrier électronique, adressé par le greffier en chef et dont il a été accusé réception le 29 janvier 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois auquel elle n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 8 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400413_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel