TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400413_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le ministère des Armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par la décision contestée, le ministère des Armées a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 décembre 2023, au motif que sa déclaration en accident de service était tardive, M. A ayant formulé, le 30 janvier 2024, sa déclaration d'accident de service survenu le 21 décembre 2023. Au soutien de sa requête, M. A, qui ne conteste pas le non-respect du délai réglementaire de quinze jours, se borne à faire état des circonstances ayant entraîné le retard de l'envoi de sa demande. Ce faisant, le requérant ne conteste pas utilement le motif retenu par le ministère des Armées pour rejeter sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont il se prévaut. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2024 ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 22 juillet 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400413
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10222 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400413_20240722
TA3312 février 2026
DTA_2400413_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2400413_20240722
Données disponibles
- Texte intégral