TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400415_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que ; - Il est arrivé à Marseille, à 16 ans, le 20 novembre 2023 et a passé son test CASNAV le 11 décembre 2023 ; un courriel a été adressé par son conseil à l'inspection académique le 21 décembre 2023, resté sans réponse ; - en raison de la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, il est privé de scolarisation alors que celle-ci est obligatoire jusqu'à 16 ans et que le 2ème trimestre approche ; - l'urgence est aussi caractérisée par l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le dispositif d'accueil des UPE2A est saturé et que M. C devrait être affecté dans les meilleurs délais dans un établissement scolaire adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 19 janvier 2024, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ". 3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité Sierra-Léonaise, se déclarant née le 26 février 2007, s'est présentée à l'ADDAP 13, le 24 novembre 2023, et a saisi le juge des enfants près D judiciaire de Marseille, le 27 novembre 2023, pour être confiée à la direction générale adjointe à la solidarité (DGAS) des Bouches-du-Rhône. Il a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 11 décembre 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. En dépit d'une demande d'information sur son affectation effectuée par son conseil le 21 décembre 2023, auprès des services académiques, aucune affectation ne lui a été proposée. Dans le mémoire en réponse, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille fait valoir que ses services ont connaissance de la situation de M. C et qu'il devrait être affecté dans les plus brefs délais. Dès lors, il n'apporte pas suffisamment de précision quant à une telle affectation prochaine. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de M. C constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. C, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, alors qu'aucune proposition ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter M. C dans un établissement scolaire adapté à sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. C, dans un établissement scolaire adapté, dans le délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à cette dernière une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Cauchon-Riondet et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 22 janvier 2024 . La juge des référés, Signé M. B. La République mande et ordonne au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400415_20240122
Données disponibles
- Texte intégral