TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400415_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Spitz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis son encontre le 8 décembre 2023 par la trésorerie de l'Esterel mettant à sa charge la somme de 16 163,81 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif, et la décharger de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 1. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable et d'assainissement collectif constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La requête présentée par Mme B est relative à un litige portant sur l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la trésorerie de l'Esterel mettant à sa charge la somme de 16 163,81 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif. En vertu des dispositions précitées, un tel litige, qui concerne les rapports entre le service public industriel et commercial d'eau et d'assainissement et l'un de ses usagers, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Tropez. Fait à Toulon, le 14 mars 2024. Le président, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400415_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel