TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400418_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A demande au tribunal d'être réintégré immédiatement dans le corps départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'être réintégré immédiatement dans le corps départemental. Il expose, à l'appui de sa demande, qu'il a reçu un courrier lui indiquant de reprendre son activité avant le 23 mars 2024, qu'il a repris son activité le 22 mars 2024 et qu'il n'a pas reçu de vacation pour son temps de travail. Toutefois, de telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Par suite, en l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative lui faisant grief, la requête de M. A qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 8 juillet 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400418Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2400418_20240708
Données disponibles
- Texte intégral