TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400419_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " constitue un refus implicite d'exécuter le jugement du tribunal et méconnaît par suite l'autorité de chose jugée et viole l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. () ". 3. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par jugement n° 2306052 du 24 octobre 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Le préfet a fait appel de ce jugement le 7 décembre 2023. Mme B a présenté le 16 janvier 2024 une demande d'exécution du jugement, laquelle a été transmise à la cour administrative d'appel de Lyon le 19 janvier 2024 en application des dispositions de l'article R. 921-2 du code de justice administrative. Mme B a présenté le 19 janvier 2024 une requête tendant à ce que le tribunal annule le refus du préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer ce titre. Toutefois, la seule inexécution de l'injonction du tribunal dans le délai fixé par le jugement du 24 octobre 2023 ne constitue pas une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir parallèlement à la procédure d'exécution du jugement prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400419_20240205
Données disponibles
- Texte intégral