TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400419_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise par le chef de groupement de soutien de la base de défense de Pau (GSBdD) le 7 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car les travaux de notation ont commencé et que l'ensemble " fiche de poste, objectifs à atteindre compris ", ne sont plus en adéquation avec ses fonctions, le prive de choix de formations lié au niveau actuellement atteint et influe directement sur les travaux d'avancement qui débutent également ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'a pas demandé de mutation et n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; - l'arrêté du 20 décembre 2022 ne saurait fonder l'éviction de ses fonctions de " conseiller incendie " ; - en refusant d'exécuter l'injonction qui lui a été faite le 17 mai 2023 par le tribunal administratif, par jugement n° 2101858, la décision présente un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 17 février 2024 sous le n° 2400418 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, affecté depuis juillet 2011 au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de Pau-Bayonne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision prise le 7 février 2024 par le chef de groupement de soutien de la base de défense de Pau (GSBdD), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. La décision en litige du commissaire en chef de 2°classe, commandant C en date du 7 février 2024, a pour objet la transmission au requérant d'une lettre de mission. 4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 5. Pour soutenir que cette décision est entachée d'illégalité, M. A soutient qu'en arguant du fait que le Service du Commissariat des Armées faisait l'objet d'une transformation, l'auteur de la décision l'évince de ses fonctions en prétendant que son poste était supprimé et lui impose une série de tâches. Il fait également valoir qu'il n'a pas demandé de mutation et n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire et que l'arrêté du 20 décembre 2022 sur le fondement duquel est prise cette décision, ne saurait fonder l'éviction de ses fonctions de " conseiller incendie ". Toutefois, le courrier en litige précise : " dans l'attente d'une prochaine affectation, et parallèlement aux actions d'accompagnement engagées, la mission () est confiée à compter du 01/01/2024 ". Il ajoute : " cette mission ne constitue en rien une affectation. Elle est ponctuelle, adaptée à votre situation et doit vous permettre de poursuivre votre recherche de poste tout en bénéficiant de l'ensemble des dispositions attachées au plan d'accompagnement des transformations ". 6. Dans ces conditions, la décision attaquée, prise dans l'intérêt du service et qui n'a pas porté atteinte aux droits que M. A tient de son statut, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette mesure sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, il est loisible à M. A, s'il s'y croit fondé, de former un litige d'exécution du jugement n° 2101858 du tribunal administratif du 17 mai 2023 qu'il invoque devant le tribunal administratif de Pau. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 20 février 2024. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, N° 23048082
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400419_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel